S-6.01, r. 3 - Règlement sur les services de transport par taxi

Texte complet
65. Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi, lorsqu’il offre un service de transport collectif en application de l’article 7 de la Loi, doit installer sur la partie avant du toit du taxi, à la place du lanternon, une enseigne l’identifiant et indiquant le caractère collectif du transport.
Cette enseigne doit être fabriquée de matière translucide et être munie d’un dispositif interne d’éclairage. Le titulaire du permis de chauffeur de taxi doit l’allumer la nuit lorsqu’il offre le transport collectif et doit l’enlever lorsque le taxi n’est plus en service.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un service de transport collectif lorsqu’il est réservé aux personnes handicapées.
D. 690-2002, a. 65.